permettant de mieux comprendre comment vivaient nos aïeux
Délit en Alsace
Un phénomène atmosphérique
Opération "records"
Vie et mœurs du calendrier républicain
Les gaietés de la généalogie
Est-ce un cas de parthénogénèse ?
Monnaies de France - Evolution - Dévaluations
ACTE DE MARIAGE. PROCURATION.
Droits des femmes
A propos des déclarations de grossesse
ARCHIVES ET GENEALOGIE
CONSANGUINITE
ASSISTANCE PUBLIQUE A L'ENFANCE - ESSAI D'HISTORIQUE
MESURES D'ANTAN
HISTOIRE DE LA GABELLE
RÉDACTION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL EN 1826
LE KLAPPERSTEIN
L'état civil
Au Moyen-Age, les seuls délits publics étaient la trahison et la lâcheté, selon la coutume germanique.
Pour les autres délits, l'offensé et les proches exerçaient la Fehde (une vendetta réglementée ?) contre l'offenseur et les siens.
Au XVIe siècle, une ordonnance criminelle de Charles-Quint, dite "La Caroline", reprend les terribles peines des lois barbares :
- peine de mort par le glaive pour le meurtre, la conspiration, la falsification de monnaie, de titres ou de sceaux, le blasphème, le rapt, la récidive en matière d'escalade de murs, de déplacement de pierres-bornes ...
- la roue pour les voleurs, les incendiaires et les traîtres.
- les auteurs de délit grave en matière de proxénétisme, d'emploi de fausses mesures, ..., étaient condamnés a être noyés.
- pour les voleurs de récolte en récidive, le carcan, puis la simple immersion.
- les injures verbales, le stellionat, ..., valaient le bannissement au-delà du Rhin.
Les petits criminels étaient condamnés à l'amende et enfermés dans la maison de correction (Thurn) ou dans celle des fous (Narren-haus).
(Véron-Reville, dans "Revue d'Alsace", 1857)
(Source : registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse d'Echilleuses, Loiret, en 1729)
Le dix neuf du présent mois d'Octobre jour de St Savinien a paru sur les 8 heures du soir, un signe extraordinare aux astres, il paroissoit comme des espèces de Piramides qui faisoient comme des lances tanton (tantôt) rouges, tanton de couleur bleue et qui sembloient marcher de rang, comme on vesroit une armée marcher ez queue (à la queue leu-leu) des mailons sembloient courir comme par lair, ils venoient du costé de Puiseaux et Bromeille (deux communes au Nord), et se répandoient partout, le ciel étoit étoillé, on voiait du jour comme il ez paroit a peu près une heure après soleil couché (une heure après le coucher du soleil), la chose a paru si affreuse qu'on a sonné les cloches presque dans toutes les paroisses. Il a duré jusqu'à onze et plus qui est celle ou je me retirois, j'oubliois de marquer qu'il paroissoit encore dans plusieurs endroits des maillons qui étoient comme de feu véritable.
Commentaires : Cet acte extraordinaire fut insérer dans l'année 1729 entre le baptême de Germain GUENAIN, et la sépulture de Jean COMBIER. Notons aussi que le prêtre l'a écrit une semaine après la parution de ces "signes extraordinaires". J'ai tenu à respecter l'orthographe du texte, qui, je trouve, y donne un côté très pittoresque.
(Extrait de "Provence Généalogique", n° 426, novembre 1980, publication du Centre généalogique Midi-Provence)
-Jean Gaspard BONNASSE ° 05.10.1767 Le Beausset (83) oo 09.09.1783 Le Beausset, Claire Barbe GUEIRARD
- Louis Dominique VATTON oo Gigondas (84) Marguerite CHASSILLAN "avec dispense de deux bans, accordée par Monseigneur l'Evêque de Vaison parce qu'il manquait à la fille deux mois pour avoir sa douzième année"
- Gaston LAINS, 94 ans, oo 8.10.1980 Nice Blanche CHAINE-RIVOIRON, 83 ans
- Antoine François Henry FABRE, 19 ans, oo 03.02.1813 Seillons (83) Claire BREMOND, 74 ans.
Vie et mœurs du calendrier républicain
Pour le généalogiste il est aisé de remonter à la Révolution Française : c'est l'affaire de six générations. Trop facile pour que cela dure aux siècles précédents. Outre le passage à la rédaction cléricale des actes et l'absence de tables décennales, la Première république constitue une frontière marquée par l'emploi d'un calendrier différent.
Cette création baroque de Fabre d'Eglantine était fondée sur une base nationale très rigide. Des tables de correspondance (en particulier celles éditées récemment par le C.G.H Bourbonnais) nous facilitent la transcription et graduent la difficulté; mais a-t-on ne serait-ce qu'une idée des règles, strictes, qu'il fallut élaborer pour instaurer ce "nouveau style" ?
J'ai eu la chance de retrouver le Décret de la Convention Nationale, daté du 5 Octobre 1793, an second de la République Française, une et indivisible. Sous-titre : "Concernant l'ère des Français". Mon but n'est pas de paraphraser ce décret, mais de vous faire partager les amusantes constatations que j'ai faites lors de ma lecture.
Déjà l'article Premier fixe le début du calendrier au "22 Septembre 1792 à 9 Heures 18 minutes 30 Secondes du matin, jour où le soleil est arrivé à l'équinoxe vrai d'automne en entrant dans le signe de la balance". Cette précision, résultat d'un calcul mathématique prouve que l'institution aura un côté théorique par la suite inapplicable. Nous nous contenterons, comme tous, de considérer le 21 Septembre minuit comme date de décès de l'ancien style. A ce propos, la Convention emploie les mots d'Ere Vulgaire et signale qu'elle est "abolie pour tous les usages civils"
D'autre part, il ne faut pas oublier que nous sommes en 1793; c'est pourquoi l'article 5 précise que "la seconde année a commencé le 23 Septembre, l'équinoxe vrai d'automne étant arrivé pour l'observatoire de Paris à 3 Heures 7 minutes 19 secondes du soir".
Pour montrer encore mieux que la Convention emploie bien abusivement la mathématique, je cite l'article 11 qui n'a, à ma connaissance, jamais été appliqué : "le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties. Chaque partie en dix autres, ainsi de suite jusqu'à la plus petite portion commensurable de la journée . Cet article ne sera de rigueur pour les actes publics qu'à compter du premier mois de la troisième année de la République". Devant ces impératifs, beaucoup de maires continuèrent à employer les dates traditionnelles, vous en avez certainement fait déjà la remarque.
L'article 14 pose une main de fer sur la répartition du temps des français réunissant les précédents : "Tous les actes publics seront datés suivant la nouvelle organisation de l'année".
L'élan révolutionnaire de rigueur ne paraît sous une forme claire seulement à l'article 15, détruisant comme on le sait toutes les formalités bourgeoises de l'Ancien Régime, et espérant dans le futur tout autant que dans le présent : "Les professeurs, les instituteurs et institutrices, les pères et mères de famille, et tous ceux qui dirigent l'éducation des enfans (sic) de la république, s'empresseront de leur expliquer le nouveau calendrier". Révolution, patriotisme, cela s'enchaîne de façon naturelle car l'espoir de fonder une nation nouvelle doit être basé sur le pays tout entier pour ne pas rester à l'état embryonnaire. C'est pourquoi l'article 16 impose, que tous les quatre ans un jour soit "la Françiade, ou jour de la révolution; il (y) sera célébré des jeux républicains, en mémoire de la révolution Française".
Voilà ! Vous en savez autant que vos ancêtres de 1793, les maires, juges de paix, officiers publics, instituteurs et professeurs, ou simples laboureurs et manouvriers, qui, s'ils nous ont livré un patrimoine héréditaire certain, ont oublié d'y ajouter la correspondance innée entre les deux styles.
L'article est signé GOHIER et porte le sceau "Au nom de la République Française".
ARCHASSAL P.
La généalogie est une occupation sérieuse. Cependant, il est possible de faire des découvertes cocasses. En voici un exemple :
L'acte de décès de ma grand-mère Jeanne BESSAT, indiquait comme date de naissance 11.07.1864, tandis que son acte de mariage indiquait 27.10.1867, ces deux actes étant fournis par les Archives de Brive. Je signalai le cas aux archives, en demandant l'acte de naissance pour rétablir la vérité. Aimablement, l'archiviste m'informa que mes arrière-grands-parents avaient eu deux filles prénommées Jeanne à ces dates, et qu'une erreur avait été commise au moment du mariage de l'aînée.
En étudiant de plus près cet acte de mariage, j'y découvris d'autres anomalies :
- erreur dans l'orthographe du nom du marié : PALIER au lieu de PAILLET, les signatures du marié et de son père en témoignant (erreur assez répandue)
- erreur sur la mariée : en fait c'est la jeune sœur qui fut mariée officiellement,
- erreur sur le marié : en réalité c'est Antoine, le père du marié qui fut déclaré uni à la jeune sœur.
Et pour couronner cet imbroglio, le Maire Adjoint qui célébra ce mariage s'appelait Monsieur FADAT. En conclusion, à la sortie de la Mairie de Brive-la-Gaillarde, ce 28 septembre 1884 :
- les jeunes mariés étaient toujours célibataires,
- le père du marié était bigame,
- la jeune sœur était mariée sans le savoir en attendant de devenir bigame à son tour quelques années plus tard.
Tous les intéressés sont morts dans l'ignorance de ces faits, puisqu'il fallut attendre 97 ans pour découvrir ces anomalies.Mme P. DAIRE
Est-ce un cas de parthénogénèse ?
Trouvé dans le registre paroissial de Mareau-aux-Bois (Loiret) :
L'an de grâce 1703, le 19e jour de mars par moi prieur de Mareau soussigné, a été baptisé un enfant femelle de Marie LANGUETEAU, le mari de laquelle est absent de la paroisse depuis plus de 10 ans. Néanmoins, pour couvrir son infamie, elle dit qu'il est venu de temps en temps la voir et que 3 enfants qu'elle a eu depuis son absence sont de lui. Cependant, ses frères et sœurs et autres parents que j'ai examinés pour savoir s'ils n'auraient pas vu cet homme dans le temps qu'il venait voir sa femme comme elle dit, ne l'ont point vu. La dite fille a été nommée Etiennette par....
Nota : La naissance d'un des enfants précédents de Marie LANGUETEAU a été trouvée, mais le baptême a été célébré par un autre curé qui n'avait fait aucune observation particulière.
Monnaies de France - Evolution - Dévaluations
Nos recherches généalogiques ne se limitent pas nécessairement à l'état civil. Pour connaître un peu mieux nos ancêtres, pour découvrir les conditions dans lesquelles ils vivaient, il nous faut aller au-delà des noms et des dates.
Tout devient plus réel plus vivant lorsque nous réussissons à obtenir quelques pièces bien personnelles telles qu'un contrat de mariage, un testament, un inventaire après décès, le texte d'une transaction ou d'un procès.
Examinant ces documents, nous nous apercevons qu'ils parlent souvent d'argent mais en des termes qui ne nous sont pas toujours familiers. Puis, après la question du mot, vient celle de la valeur. Que représentait le montant de telle dot, de tel héritage, de tel salaire ?
En consultant quelques uns des nombreux ouvrages qui ont été écrits sur ce sujet, nous constatons que, s'il est relativement facile de répondre à la première question, il n'en est pas du tout de même pour la seconde.
Il serait bien impossible, en quelques pages, de raconter l'histoire et les vicissitudes de nos monnaies, mais nous pouvons au moins rappeler l'existence de ces différentes monnaies. Pour définir approximativement leur valeur par rapport à nous ou à ce que nous connaissons, nous essayerons de trouver quelques points de comparaison qui permettront peut-être de satisfaire en partie notre curiosité.
Quelle a été notre première monnaie ? Tout simplement le sou, descendant de la monnaie romaine utilisée en Gaule, et qui, à son origine, était une pièce d'or.Au VIème siècle, le sou vaut 40 deniers.
VIIIème siècle. La livre apparaît et vaut 20 sous. Cette équivalence de 20 sous pour une livre, puis ensuite pour un franc, subsistera pratiquement jusqu'à nos jours, même lorsque le sou aura disparu officiellement et ne survivra que dans le langage courant.
En 794, le sou n'est plus frappé et devient, comme l'est et le restera la livre, une monnaie de compte. Le denier d'argent est la seule monnaie légale. Un sou vaut 12 deniers. Le sou est souvent appelé sol. Le denier, lui, porte des noms très différents.
Les seigneurs ont le droit de battre monnaie et les pièces qu'ils émettent ne sont pas de même poids. Le denier s'identifie à la province dans laquelle il circule : c'est le parisis à Paris, le tournois à Tours, le breton, le chartrain, le flamand… Il doit quelquefois son nom au seigneur local et c'est l'arnaudin ou le raimondain. Il peut aussi porter un nom particulier, par exemple le coronat en Provence, l'estevenant en Franche-Comté. Mais ce nom qui désigne la monnaie avec laquelle on paie, s'ajoute également à la monnaie de compte. Il existe la livre parisis ou la livre tournois, comme la livre estevenante ou le sol estevenant.XIIème siècle. Louis VI le Gros crée la livre française qui vaut 2 marcs. Le marc vaut 8 onces, une once égale 8 gros, chacun de ceux-ci valant 3 deniers. En annexant la Touraine à la couronne, Philippe-Auguste introduit dans le système royal la livre tournois, dont la valeur est supérieure d'un quart à la livre parisis et qui se substitue peu à peu à cette dernière.
XIIIème siècle. Saint-Louis frappe une nouvelle pièce d'argent, le gros, qui vaut un sou et une pièce d'or, l'écu, qui vaut 10 sous .
XIVeme siècle. Jean-le-Bon, en 1360, donne au denier d'or le nom de franc. Ce franc, qui a une valeur de 20 sous, correspond à la livre et les deux mots resteront parfaitement synonymes jusqu'à la Révolution, les auteurs employant indifféremment l'ou ou l'autre.
XVIème siècle. L'écu d'or devient unité monétaire et vaut 3 livres, soit 60 sous. Henri IV le portera à 65 sous.
XVIIème siècle. Louis XIII frappe le louis d'or qui vaut 10 livres et l'écu d'argent (ou pistole) qui vaut également 10 livres. Il existe, en outre, le demi et le double louis, le demi, et quart et le douzième d'écu.
XVIIIème siècle. Sous Louis XV, la valeur du louis d'or passe à 20 puis à 24 livres. Celle de l'écu d'argent à 5 puis à 6 livres. Tout au long de l'histoire des Capétiens, d'autres monnaies ont Vécu, dont nous n'avons pas trouvé la valeur. Le royal, la chaise, gagnes, le lys, le mouton, la masse sont des pièces d'or. Le teston, l'étoile, la florette, le chatel sont des pièces d'argent. L'obole ou la maille, le liard, le bourgeois, pièces de peu de valeur destinées aux petits paiements, sont de billon (alliage de cuivre et d'un peu d'argent), de bronze ou de cuivre. En outre, ont également circulé des pièces étrangères, anglaises et espagnoles notamment, qui étaient acceptées en paiement.
A la veille de la Révolution, le louis vaut 24 livres, l'écu 3 livres ou 60 sous, le sou 12 deniers, le liard 3 deniers.
En 1793, la livre est divisée en décimes et centimes. Pour la première fois, la valeur figure sur les pièces frappées.
En 1795, le franc remplace définitivement la livre. Le franc que l'histoire désignera sous le nom de "franc de germinal" naît le 17 germinal an XI (7 avril 1803). sa valeur s'est souvent modifiée au cours des années, mais les mots ne changeront plus. Bien que le sou n'existe plus officiellement, il continue et continuera longtemps à représenter pour tous la vingtième partie du franc, c'est-à-dire la pièce de 5 centimes. La pièce de 10 centimes sera communément appelée "gros sou". Quant à la pièce d'or de 20 francs, elle gardera le nom de louis ou de napoléon.Les pièces de l'Ancien Régime qui auront cours pendant quelques temps encore, disparaîtront définitivement en 1834.
Dans le tableau suivant, nous avons représenté quelques unes des variations de l'équivalence, en poids de métal fin, de la livre puis du franc. Il est aisé de constater que la dévaluation n'est pas propre aux temps modernes. Les manipulations de la monnaie ont certes été fréquentes au cours de l'histoire, mais notre vingtième siècle semble bien avoir accéléré le rythme de sa dépréciation.
Dates Grammes d'argent fin Grammes d'or finLivre parisis 794 436 987 305 1060 223 1108 119 1179 115 1223 106 Livre tournois 1266 80,84 8,271
1306 80,84 5,08 1326 39 3,37 1422 23,45 3,07 1541 16,01 1,46 1602 11,06 0,99 1640 8,68 0,62 1709 5,86 0,38 1726 4,50 0,31 1785 4,0 0,29 Franc 1360 3,877 1803 0,29083
1928 0,05895
1949 0,002545 1957 0,00212 1960 0,00180 1963 0,180 1969 0,160 Maintenant que nous connaissons un peu mieux les monnaies utilisées par nos ancêtres, il nous faut établir une relation entre ces monnaies et la nôtre. Si nous pouvions disposer d'un barème donnant la valeur, en francs actuels, de la livre et du franc à travers les âges, la question serait réglée. Mais ce n'est pas si facile.
Certains ouvrages présentent des tableaux de ce genre. Malheureusement, les coefficients appliqués ne sont identiques (ou voisins) qu'à partir du début du XXème siècle. N'en déduisons pas que les calculs sont inexacts mais plus simplement que les bases de références ne sont sans doute pas les mêmes. Suivant que sont prises en considération les variations de l'équivalence de la monnaie en poids d'or fin, celles du prix d'un gramme d'or, celles du prix du pain, du blé, ou celles d'un salaire moyen, les rapports obtenus sont différents.
Malgré les difficultés rencontrées, nous espérions trouver une sorte de moyenne qui, à défaut d'être parfaitement rigoureuse, soit au moins significative. Nous avons dû y renoncer. Les estimations, qui sont d'ailleurs présentées par leurs auteurs comme des approximations, ne permettent pas de définir de moyennes conservant quelque chance de vraisemblance. Notre déconvenue a été de courte durée lorsque nous avons réalisé le peu d'intérêt de l'entreprise. Ce serait en effet vouloir à tout prix comparer des éléments qui ne peuvent en aucun cas être comparables.
Quelle que soit l'époque considérée, pourrait-il exister une commune mesure entre les préoccupations, les besoins de nos ancêtres, et les nôtres aujourd'hui ? Les conditions de vie sont si différentes qu'il semble bien impossible d'établir un parallèle, à travers l'argent, entre les contemporains de Louis XIII et nous, par exemple.
Même sans parler du confort et des inventions plus ou moins récentes dont nous sommes entourés, ou de l'évolution des salaires, il faut tenir compte des produits qui, étant rares étaient chers, des années de disette qui voyaient doubler le prix du pain. Il faut également imaginer que si les ouvriers percevaient un salaire, les habitants des campagnes vivaient presque sans argent. Le troc a été en vigueur jusqu'à une époque qui n'est pas si lointaine. Or, la population rurale de la France représentait 80 à 90 % de la population totale au XVIème siècle. En 1846, cette proportion était encore de 75,6 %, atteignant 85 % dans trente départements, 90 % dans sept départements. Habituellement, les paysans ne vendaient une partie de leur production que pour payer les impôts, taille, dîme et autres servitudes. Mais cela n'empêchait pas certains de ceux qui avaient du bien au soleil d'être riches.
D'après les auteurs que nous avons lus, la livre de la période pré-révolutionnaire est à multiplier par 8 ou par 10 pour retrouver notre franc actuel. Pendant la même période, nous découvrons qu'une dot de 800 livres méritait d'être prise en considération. Aujourd'hui que représente un apport de 8 000 francs dans un ménage ? Peu de chose. Alors, sans aborder le domaine économique ou financier hors de notre compétence, nous nous sommes contentés de relever quelques prix qui, par comparaison avec une somme de la même époque, réussiront peut-être à nous éclairer.
La diversité des renseignements recueillis se prêtant mal à un classement systématique, nous les avons simplement regroupés par nature dans la mesure du possible, en premier lieu pour toute la période qui précède le XVème siècle, par siècle ensuite.
Avant le XVème siècle
Salaires
En 1370, un maçon reçoit par jour 5 à 6 sous, un charpentier 5 sous, un ouvrier 3 sous.
En 1381, un homme loue son fils pour deux ans, pour tous travaux agricoles, et reçoit 17 francs. En 1397, un ouvrier de bras (tâcheron) est payé 10 livres pour l'année, un menuisier 12 livres. Ils sont nourris. Nourriture Le blé se vend aux environs de 10 sous le quintal en 1337, 15 sous en 1388. Sous réserve d'une conversion très approximative, le vin de qualité moyenne vaut en Normandie 2 à 3 francs les 500 litres, le cidre 20 à 22 sous.
En 1366, dans le Jura, une carpe vaut pendant le carême, entre 5 et 15 deniers estevenants.Animaux
VIème siècle : une vache vaut 3 sous, un cheval 12 sous.
1360 : un cheval se vend 4 francs. 1396 : une vache vaut 40 à 50 sous, un bœuf 6 à 8 francs, un mouton 7 à 8 sous.XVéme siècle
Salaires
1403 : une fille de quatre ans est louée 60 sous tournois pour neuf ans.
1406: un serviteur se loue à un seigneur 50 sous tournois par an.
1409: un gardien de vaches nourri reçoit 50 sous pour l'année.
1412: un charpentier est payé 3 sous par jour, un terrassier 1 sou.
1438 : une servante nourrie reçoit 4 livres par an.
1447 : un maçon travaille pendant un an pour 60 livres plus 10 sous pour boire. Son ouvrier reçoit 22 livres plus 10 sous pour boire. Un manœuvre est payé 2 à 3 sous par jour.
1452 : salaires à l'année et nourris, écuyer 20 livres, boulanger 15 livres, lavandière 8 livres.
1488 : pour "panser la poulaillerie", faire la vaisselle et garder la maison, une femme est nourrie et reçoit 14 livres pour neuf mois.
1490 : le premier président de la Chambre des Comptes perçoit 1 000 livres par an.Nourriture
En 1464, le blé se vend 20 sous le quintal, l'avoine 10 sous. Le vin, toujours en Normandie et toujours de qualité moyenne, vaut 40 à 50 sous les 500 litres, le cidre 30 à 40 sous, la cervoise un peu plus.
Le sel vaut 30 sous les 30 ou 40 litres en 1430.
En 1438, une anguille est vendue 3 sous, une carpe 6 sous, une sole et deux harengs 5 sous.
En Normandie, la dépense moyenne journalière pour nourrir un homme est estimée à 8 ou 10 deniers en 1412.
Mais un dîner somptueux réunissant 36 convives en 1405 à Paris, a coûté 10 livres tout compris.Animaux
En 1463, une vache vaut 45 sous, un veau 10 sous, un mouton 6 à 10 sous.
Un porc gras se paie 30 sous en 1430, 50 sous en 1470.
Un cheval atteint la somme de 8 à 10 livres en 1400, 15 à 18 livres en 1490.Terres et maisons
Quelques prix, relevés en Normandie, sont très variables. On trouve aussi bien la trace d'une vente de 25 hectares de prairie pour 100 livres que de celle d'une terre d'un hectare et demi pour 10 livres. Nous n'avons pas plus de précisions en ce qui concerne les constructions de maisons d'habitation, ni sur le lieu d'implantation, ni sur l'importance.
Une maison coûte 16 livres en 1415, une autre 40 livres en 1475, une troisième 10 livres en 1479.XVIème siècle
Salaires
En 1509 : un cuisinier reçoit 8 livres par mois, un boulanger 8 livres 10 sous (ils sont nourris).
1522 : un manœuvre employé aux fortifications de Rouen est payé 12 deniers par jour.Nourriture
Le blé se vend 3 livres le quintal en 1570, 7 à 8 livres en 1596.
La bière vaut environ 20 sous les 100 litres en 1524, la cervoise 25 sous.Animaux
A la fin du siècle, un bœuf vaut 40 à 50 livres, un mouton 40 sous.Divers
En 1576, le port d'une lettre par messager royal coûte 10 deniers tournois.XVIIème siècle
Salaires
1695. Un maçon reçoit 12 à 15 sous par jour, un maître charpentier 15 à 18 sous, son compagnon 12 sous. A Paris, un serrurier est payé 30 sous, un tisserand 12 à 15 sous. A Saint-Etienne, un mineur travaille pour 15 à 17 sous.Nourriture
Le blé vaut 7 livres le quintal en 1636. A Nevers, le pain se paie 1 à 2 sous la livre selon la qualité, le bœuf 2 sous la livre, les œufs 10 sous la douzaine, le beurre frais 5 à 8 sous la livre.
En 1660, un quintal de lard salé vaut 11 livres.Animaux
Une paire de bœufs de travail s'achète pour 27 livres en 1602, 50 livres en 1610, 55 livres en 1616, 55 à 70 livres en 1636, 85 à 94 livres en 1692.
Une vache et son veau sont payés 20 livres en 1604, 27 livres en 1618.
Un cheval avec sa selle vaut 29 livres en 1628.Divers
Le port d'une lettre de 20 grammes coûte, suivant la distance, 2 à 3 sous en 1627, 3 à 5 sous en 1644, 2 à 5 sous en 1676.
En 1697, une douzaine de sabots vaut 25 sous à Nevers; la livre de chandelle vaut 6 à 10 sous.XVIIIème siècle
Salaires
Le salaire journalier moyen est évalué à 20 sous, 10 sous pour un ouvrier agricole. Un maçon est payé 25 à 30 sous en 1730, 45 à 50 sous en 1780.
En 1785, un ouvrier journalier reçoit un salaire de 12 à 30 sous suivant les régions et les travaux.
Un maître d'école peut gagner jusqu'à 150 livres par an.
Arras en 1757 : le bourreau perçoit 15 livres pour appliquer la question, 25 livres pour rouer, 30 livres pour pendre ou décapiter, 90 livres pour brûler sur un bûcher.Nourriture
Le blé vaut à Paris 10 livres le quintal en 1733, 18 livres en 1787, 25 livres en 1788.
Dans le Berry, il vaut 12 livres en 1772.
En 1743, le pain blanc est vendu 17 deniers la livre en Ardèche.
En Normandie, en 1786, il vaut 2 à 3 sous la livre suivant sa qualité.
La même année, à Lyon, il atteint 8 sous la livre.
Le sel est vendu 13 sous la livre à Paris en 1783.
En 1789, le sucre vaut 1 franc le kilogramme.Animaux
En 1754, on donne 5 livres pour un petit cochon, 160 livres pour un très bon cheval.Divers
Dans le Paris de 1783 : un gobelet de café vaut 2 sous dans la rue, 5 sous chez le limonadier.
Un bouquet de violettes se paie 2 louis en hiver.
Le port de la lettre de 20 grammes est, suivant la distance, de 3 à 16 sous en 1704, 4 à 14 sous en 1759, 4 à 20 sous en 1799.
A Bordeaux en 1780, le loyer mensuel d'une chambre est de 20 à 25 livres.
La marquise de Pompadour achète le château de l'Elysée pour 700 000 livres. Une famille peut vivre une année entière, bien modestement, avec 200 livres.
Avec 1 000 livres, on vit "honorablement", avec 2 000 livres, on atteint le niveau de la bourgeoisie aisée.
Dans une famille de condition moyenne, une fille à marier peut espérer une dot de 200 ou 300 livres. Avec 600 ou 800 livres, la dot devient réellement attrayante, avec 1 000 ou 1 500 livres, il s'agit d'un très beau parti.
Pour une promesse de mariage rompue en 1765, un homme est condamné à verser 20 livres de dédommagement à la promise abandonnée, 40 livres si elle attend un enfant.XIXeme siècle
Salaires
Au début du siècle, le salaire moyen d'un ouvrier est de 1F50 par jour.
Un tanneur gagne 1F50, un maçon ou un charpentier 2 à 4F., un serrurier 3 à 6F, un manœuvre 1F25.
En 1848, le salaire d'un ouvrier d'usine est inférieur à 2F. A Lille, dans les ateliers de tissage, un homme gagne 1F75, une femme 0F60, un enfant 0F53. Les ateliers nationaux donnent 2F.
A la fin du siècle, les salaires ont augmenté des trois quarts environ. Un ouvrier mineur perçoit 686F par an en 1854, 750F en 1864.
Le personnel qui se situerait maintenant parmi les gens de maison, donc en principe logé et nourri, semble être mieux payé que les ouvriers. Au début du siècle, les gages mensuels sont de 20F pour une bonne à tout faire, 60F pour un valet, 100F pour un maître d'hôtel.
Vers 1870, ces gages sont respectivement de 40F. 85F. 150F.
Un infirmier gagne 12F50 par mois en 1844, une infirmière 20F en 1880 à Bicêtre.
La condition des instituteurs est un peu particulière. Ils sont payés par leurs élèves. Dans le Nord, en 1802, ceux-ci donnent 0F22, 0F30, 0F40 ou 0F50 par mois suivant le degré d'enseignement reçu. Dans le premier cas, ils n'apprennent qu'à lire, pour le prix le plus élevé ils découvrent l'arithmétique.
En 1806, à Loches, apprendre à lire, écrire et compter coûte 3F50 par mois, l'enseignement complet, qui comporte en particulier la religion et l'histoire, coûte 6F.
En 1828, le Collège de Chinon demande 400F de pension par an, plus 70F pour le blanchissage et l'entretien.Nourriture
Le quintal de blé vaut, à Clermont-Ferrand, 23F74 en 1805, 32F77 en 1811, 54F30 au cours de l'année terrible de 1812.
En Touraine, il est vendu 21F en 1807.
A Paris, au milieu du siècle, il varie entre 18 et 23 F.
Le kilogramme de pain est vendu à Paris 0F34 en 1800, 0F40 en 1855, 0F42 en 1880.
En 1812, il vaut 0F45 à Bordeaux. Cette année 1812 est vraiment exceptionnelle. A Tours, le pain vaut 1F le kilogramme, le vin 0F25 le litre ; la ville distribue une "soupe économiques à 3 centimes 5 la portion.
En 1816 à Tours, la viande de bœuf est vendue 0F40 le kilogramme, la viande de porc 0F55.
En 1849, ces prix montent respectivement à 0F85 et 0F90.
Le sucre vaut 12F le kilogramme en 1809.Transports
Prendre la diligence en Touraine en 1820 coûte, par kilomètre, 0F16 (coupé), 0F14 (compartiment central), 0F11 (rotonde), 0F04 (impériale)
En 1850, le transport des marchandises revient, par tonne et par kilomètre, à 0F12 par chemin de fer à 40 km/h, à 0F20 par route à 7 km/h.
Pour se déplacer dans Paris en 1889, le voyageur dispose de l'omnibus ou du tramway à 0F30, de la voiture de place à 2F l'heure, du bateau omnibus qui, du Louvre au Champ de Mars coûte 0F15 en semaine et 0F25 le dimanche, ou du chemin de fer qui coûte 1F en 1ére classe et 0F50 en 2e classe de la gare Saint-Lazare au Champ de Mars.Terres et maisons
Ces renseignements concernent tous la Touraine. En 1832, un hectare de terre vaut 3 000 F.
L'affermage se paie, en 1828, 10F l'hectare pour des landes, 25F pour des plateaux, 30 ou 40F pour des vignobles.
En 1846, deux maisons et leur mobilier, destinées à loger une communauté, donc importantes, sont estimées en tout à 16 000 F.
Un presbytère est loue pour 150F par an en 1840.Divers
Le port d'une lettre de 20 grammes est de 2 à 12 décimes suivant la distance en 1827, 0F40 en 1849, 0F50 en 1850, 0F40 en 1871, 0F30 en 1878.
Un journal quotidien vaut 0F15 en 1875.
"La Presse" a été lancée en 1836 à 0F10.
L'entrée à l'Exposition Universelle est, suivant l'heure, à 0F20 ou à 1F en 1855, à 1 ou 2F en 1889.
Pour monter à la Tour Eiffel, on paie 2F pour la première plate-forme, 3F pour la seconde, 5 F pour la troisième (demi-tarif le dimanche).
Les droits d'enregistrement sont de 4F50 à 6F suivant la nature de l'acte.
Les droits sur les eaux de vie sont, par hectolitre d'alcool pur, de 28F40 de droits d'octroi, plus 79F20 de droits du Trésor. Ces tarifs sont de 1862.
Il faut payer au moins 300F de contribution foncière en 1830 pour être électeurs.
En 1831, il faut payer au moins 200F pour être électeur, 500F pour être éligible.
En 1848, il est établi qu'un ouvrier qui vit seul en province a besoin de 450F par an. S'il s'agit d'un ménage avec deux enfants, 800F lui sont nécessaires.
Le même ménage, en ville, dépense au moins 860 F.XXème siècle
Salaires
Le salaire horaire moyen d'un manœuvre est de 0F30 en 1900, 0F33 en 1910, 1F80 en 1920, 3F30 en 1930, 6 F. en 1940, 93 F en 1950.
Au début du siècle, un ouvrier métallurgiste gagne 10 ou 11F par jour au Creusot, un mécanicien gagne 1 500 à 1 800F par an à Paris. Ils sont considérés comme des privilégiés.
Un ouvrier agricole non nourri est payé 1F25 par jour en Touraine.
En 1910, une bonne à tout faire est payée 50F par mois à Paris, 40F en province.
Un chauffeur gagne 200F à Paris, 150F en province.Nourriture
Le kilogramme de pain vaut à Paris 0F34 en 1900, 0F40 en 1910, 1F14 en 1920, 2F15 en 1930, 3F15 en 1940, 35F40 en 1950.Transports
Le voyage de Paris à Evian par chemin de fer coûte 72F70 en 1ére classe, 49F05 en 2e classe, 32F00 en 3e classe.
Celui de Paris à Londres par Dieppe coûte 48F25, 35F00 ou 23F25. Ce sont des tarifs de 1912.Divers
Le journal quotidien est vendu 0F05 en 1900, 0F30 en 1930, 0F50 en 1940, 10F00 en 1950.En entreprenant ce travail, nous n'avions pas d'autre but que de rechercher des informations et de noter celles qui semblaient être les plus significatives. Lorsque le choix était offert, seules les valeurs moyennes ont été retenues, les extrêmes représentant vraisemblablement des exceptions. Rien ne peut être absolu; les prix ont toujours été variables pour bien des raisons. Les mesures de poids ou de capacité étaient également très différentes d'une ville à l'autre pratiquement jusqu'au siècle dernier, et nos conversions ne peuvent être qu'approximatives.
Enfin, notre documentation n'est pas aussi riche pour toutes les périodes. Certaines pages sont un peu démunies et nous le regrettons. C'est très intentionnellement que nous avons évité les époques troublées telles que l'aventure de Law ou la Révolution. Pendant ces années difficiles, les prix avaient vraiment perdu toute décence et il serait vain de tenter la moindre comparaisons A travers les quelques éléments réunis, nous pourrons peut-être discerner un peu de ce qui était à la portée de nos ancêtres. Si nous découvrons que l'un des nôtres disposait en 1750 d'un revenu de 1.000 livres, nous imaginerons - superficiellement sans doute - ce qu'était sa vie.
Gardons-nous bien toutefois de conclure qu'il était heureux. Balzac, dont l'impécuniosité est bien connue, écrivait en 1830, enthousiasmé qu'il était par le ciel tourangeau : "le bonheur, la vie, c'est 600 livres de rente au bord de la Loire".
Dans le langage juridique et à plus forte raison chez les notaires, chaque mot a un sens et si certains nous semblent synonymes, méfions-nous d'une subtilité qui nous échappe ! Le contrat de mariage est donc une chose, la procuration une autre.
Au XIXe siècle, avec le développement des voyages, nos ancêtres allèrent se marier de plus en plus loin de leur lieu de résidence qui est bien souvent celui de leurs parents. Ceux-ci, soit par indifférence, soit par un "trop plein" d'occupations, ne se libéraient pas et ne se rendaient pas au mariage de l'enfant quand il se déroulait à 40 ou 50 kms.
Or les mariés, même majeurs, devaient rendre leurs "actes respectueux" à leurs parents. Ces derniers (ou parfois le survivant des deux seulement) donnaient donc leur réponse, sous forme d'un accord écrit, passé devant notaire :la procuration.
Du point de vue de la forme, il s'agissait d'un acte en brevet, donc remis aux intéressés eux-mêmes et dont le notaire ne conservait même pas une copie. On en retrouve la trace sous forme d'une simple ligne dans les archives de l'enregistrement des actes... bien peu à vrai dire ! Rédigeant l'acte de mariage, le maire devait inscrire "un-tel, fils de... et... , donnant leur consentement au mariage projeté suivant procuration devant Me ... notaire à ... ".
Pour conclure, je dirais simplement qu'il ne reste aucune trace de ces procurations, à part dans les armoires de grand-mères !!
Les dispositions légales se rapportant au mariage ont été modifiées à plusieurs reprises. Sans vouloir entrer dans le détail de ces modifications, on peut dire que de la promulgation du Code Civil à la loi du 17 juillet 1927, le consentement des parents était toujours exigé, toutefois les futurs, à partir de 21 ans pour les filles et de 25 ans pour les garçons, pouvaient passer outre à leur opposition après avoir fait procéder par acte notarié aux sommations respectueuses. La présence des parents à la cérémonie valait approbation du mariage, s'ils n'y assistaient pas leur consentement devait alors revêtir des formes authentiques. C'est la raison de cette procuration notariée qui est tout-a-fait indépendante d'un éventuel contrat de mariage.
Certains chercheurs ont pu s'étonner de ne jamais voir dans les registres d'état civil déposés aux Archives (antérieurs à 1885) figurer des femmes (à l'exception des sages-femmes) parmi les témoins déclarant une naissance ou un décès, etc... Cela s'explique par le fait que c'est seulement la loi du 7 décembre 1897 qui a donné aux femmes le droit de servir de témoins non seulement pour les actes d'état civil mais encore pour les testaments et les actes notariés en général.
A propos des déclarations de grossesse
Une étude M. ROBERT sur la vie et les mœurs du Vivarais au 17ème siècle nous apprend qu'il en coûtait 25 livres d'engrosser une fille et que parfois les accusations étaient mensongères, comme celle faite par Françoise BESSE à Montpezat (Ardèche).
Dans une localité du Tarn-et-Garonne portant le même nom (Montpezat du Quercy) on relève également une fausse déclaration de grossesse. Cardonne BRARCELLE de Montpezat prétend "avoir esté coaneue (?) charnellement par Jehan del PECH tellement que icelluy l'avoyect engroyddée d'un enfant". Le père de Jehan del PECH a défendu son fils en disant que ce n'est pas possible "atendeu son bas eatge, car n'est que de l'atge de treize ans, et enquores qu'est pys, que icelle Cardonne est putain publique".
En généalogie, le résultat des recherches est basé sur l'exploitation des informations apportées par les divers actes de l'Etat-Civil, les contrats de Mariage, les liquidations de successions. C'est une véritable mine d'or qui s'offre à nous, à condition de savoir retenir le moindre renseignement.
Dans les actes de baptême, nous devons apporter toute notre attention aux parrainages des nouveaux-nés.
Aux siècles précédents, la tradition imposait de choisir pour l'aîné, d'abord les grands-parents, en cas de décès, les oncles et les tantes. Pour les naissances suivantes, ce sont souvent les frères et les sœurs aînés et ensuite les plus proches parents qui assument le rôle de parrains et marraines. Ce qui nous amène parfois sur une piste intéressante pour dénouer l'imbroglio que présentaient souvent les mariages entre consanguins, d'autant plus qu'en nombre restreint (1) les prénoms se transmettaient de père en fils, le premier venu au monde portant toujours celui du père.
Des notables aussi remplaçaient parfois la parenté dans ce rôle honorifique de parrainage, surtout auprès des filles ; ceci pour les avantager dans le rôle ingrat que leur réservait la société. Les témoins aux mariages renseignent aussi de façon précise, surtout quand sont notés les degrés de parenté.Quant aux Archives notariales où contrats de mariage et liquidation de successions se suivent, elles ne doivent pas être négligées.
Non seulement pour faire avancer nos recherches, mais encore pour établir l'évolution de la vie familiale de nos ancêtres, car le généalogiste ne doit pas se contenter d'aligner une suite de noms et de dates. Il se doit de faire revivre ceux qui l'ont précédé.En conclusion, nous devons relever scrupuleusement chaque patronyme et prénom rencontrés dans les actes qui passeront sous nos yeux, les rapprocher des renseignements glanés précédemment, ce qui peut nous aider à dénouer de façon parfois inattendue une situation paraissant insoluble au départ.
(1) au XVIIIème siècle, l'église limitait le nombre de prénoms disponibles parfois à 5 pour les garçons et 7 pour les filles, offerts au choix des parents. Ceci faisant suite à l'élimination des prénoms considérés comme juifs ou païens. Ce fut à l'origine de la multitude des doubles prénoms : Jean-Pierre, Marie-Anne, etc...
Madeleine MOREAU-DENIS
L'église a de tous temps, considéré que certains obstacles s'opposaient au mariage. Il en est ainsi notamment de la consanguinité, des affinités, de la réception des ordres majeurs, des vœux monastiques etc...
En vertu des dispositions canoniques, la consanguinité se calcule en degré : la parenté entre frères et sœurs constitue le 1er degré, entre leurs enfants (cousins germains) le 2ème degré, entre leurs petits-enfants (cousins issus de germains) le 3éme degré, entre leurs arrière-petit-enfants (cousins au 8ème degré) le 4ème degré, entre leurs arrière-arrière-petits-enfants (cousins au 10ème degré) le 5ème degré de consanguinité et ainsi de suite. Jusqu'au 4ème degré inclus une dispense épiscopale était nécessaire avant la Révolution pour pouvoir se marier entre cousins.
Les affinités prohibitives consistaient dans le mariage d'un veuf avec sa belle-soeur, d'un parrain avec sa filleule ou la mère de celle-ci et vice-versa. Là encore une dispense permettait de passer outre. Des dispenses existaient également : le second et troisième bans de publications de mariage en temps prohibés (Avent et Carême ), etc...
Certaines de ces prohibitions ont été reprises par le Code Civil (articles 161 ; 162 ; 163) qui prévoit également dans certains cas une dispense du Président de la République (article 164).
ASSISTANCE PUBLIQUE A L'ENFANCE - ESSAI D'HISTORIQUE
L'abandon des enfants est un phénomène social général. Il a existé dans toutes les sociétés. Cependant, on constate, dans ses pratiques, sa fréquence et ses causes, de notables différences d'une société à l'autre et de l'antiquité à nos jours, selon les variations des facteurs économiques, démographiques, politiques et idéologiques.
Parallèlement ont évolué les règles institutionnelles et juridiques à l'égard de l'abandon et de l'enfant abandonné. Ainsi, l'abandon, acte normal et légitime dans les sociétés gréco-romaines de l'époque classique, parvenues pourtant à un niveau de civilisation élevé est devenu sous le Bas Empire une faute prohibée par la morale et sanctionnée par la loi.
On remarque d'ailleurs que pratique de l'abandon et réaction de la société se trouvent être, dans une certaine mesure, fonction l'une de l'autre. En France, deux idées semblent, depuis le Moyen Age, constituer la base continue des conceptions sociales devant l'abandon : l'abandon est condamnable, il faut recueillir et élever l'enfant abandonné.Longtemps les gouvernants, alors même qu'ils réprimaient l'abandon en tant que manquement aux règles sociales, ont laissé aux particuliers et à quelques corps intermédiaires le soin de recueillir les enfants trouvés.
Aujourd'hui, un service public est chargé de cette mission.
Nous tenterons, au travers de cette étude, de présenter, de l'époque féodale à nos jours, l'évolution qui a amené la création et la formation de ce service appelé maintenant Aide Sociale à l'Enfance.L'assistance aux enfants abandonnés sous l'Ancien Régime
Pendant la période franque, la "Lex romana Wisigothorum" fut, semble-t-il, la seule loi qui ait envisagé la question de l'exposition des enfants : elle la prohibait et la punissait. Mais aucune mesure d'assistance ne fut jamais prise en faveur de l'enfant abandonné. Le soin de recueillir celui-ci était entièrement laissé à l'initiative de personnes charitables, l'enfant devenant d'ailleurs souvent l'esclave de son bienfaiteur. L'Eglise encourageait ces personnes, mais n'accueillait pas elle même les enfants trouvés dans ses établissements. Par contre, les documents conservés sur les enfants trouvés sous la féodalité montrent l'existence d'institutions organisées de secours. Une importante évolution s'était donc produite par rapport aux coutumes de l'époque franque, due aux transformations sociales profondes qui marquèrent l'instauration du monde féodal. Les plus anciens documents connus ne remontant qu'au XIVème siècle, nous présentons les institutions d'assistance à l'enfance abandonnée vers les XVème et XVIème siècles elles procèdent de trois sources : les seigneurs justiciers, les communautés d'habitants et les établissements charitables de l'Eglise.Les seigneurs hauts justiciers.
A l'époque féodale, les seigneurs hauts justiciers sont assujettis presque partout au devoir d'élever les enfants exposés à leur dépens. Cette charge était présentée comme un corollaire direct de leur droits de déshérence et de bâtardise, et de ceux d'épaves et de trésors trouvés. "Les épaves qui sont choses sans aveu et sans seigneur appartiennent au haut justicier ; aussi les enfants trouvés et exposés au district de sa haute justice doivent être nourris à ses dépens " (coutume de Normandie, 1648).
Les seigneurs de basse et moyenne justice étaient soumis à la même obligation. Il y avait donc obligation seigneuriale de recueillir les enfants trouvés, considérés comme épaves onéreuses.
Mais les seigneurs ne s'acquittaient pas toujours scrupuleusement de cette obligation, si un hôpital religieux existait, bien souvent ils lui laissaient l'entretien des enfants exposés ; d'où surcharge financière, l'hôpital cherchant à se faire rembourser les dépenses. Le seigneur constituait alors une rente à l'hôpital, à la charge pour celui-ci de recueillir les enfants trouvés.
Parfois, les justiciers se refusent à indemniser et le débat est porté devant les juges. Ainsi, l'affaire qui opposa au milieu du XVIème siècle les hauts justiciers de PARIS à l'Evêque de Notre Dame et au Chapitre : ceux-ci recueillaient les enfants trouvés dans une maison destinée à cet usage : la "Maison de la Couche", annexe de l'Hôtel Dieu. Les autres hauts justiciers de PARIS ayant refusé de participer, deux arrêts du Parlement, des 4 décembre 1546 et 13 août 1552 les condamna à "nourrir, entretenir et alimenter" les enfants exposés dans la ville. L'arrêt répartissait entre eux la somme à verser, soit 960 livres parisis par an. Ainsi se trouvait sanctionnée et reconnue l'obligation. Il ne s'agissait pas d'un simple devoir moral et religieux de charité à l'égard des enfants abandonnés, mais bien d'une obligation coutumière juridiquement établie, dont l'existence, a entraîné des conséquences importantes dans l'histoire de l'assistance à l'enfance.
Certains auteurs pensent que cette obligation était liée à leur devoir d'assurer la police et l'ordre public. Disons plutôt qu'elle était riche de possibilités d'évolution ; en effet, le pouvoir royal s'est fondé sur elle, comme nous le verrons, pour organiser un système d'assistance où se trouve l'amorce du service public. D'autre part, à la Révolution de 1789, l'abolition des privilèges féodaux fut l'une des raisons autres de certaines attributions des seigneurs.Les communautés d'habitants
Dans certaines régions, l'obligation de recueillir les enfants exposés n'incombait pas aux seigneurs, mais aux villes ou aux communautés d'habitants. En effet, certaines villes s'érigèrent en personnes morales pleinement indépendantes du pouvoir seigneurial dont elles s'étaient émancipées, et furent considérées comme des seigneuries collectives, possédant le droit de justice. Ainsi, elles recueillaient les enfants trouvés. Ceux-ci étaient confiés à des nourrices ou étaient recueillis par un établissement hospitalier, moyennant un abonnement versé par la ville (ex. : charte passée en 1343 entre l'Hôtel Dieu et le maïeur et échevins d'Amiens).
Dans d'autres endroits, c'est pour d'autres raisons. En Dauphiné, les seigneurs ne jouissaient pas ses droits de déshérence et de bâtardise ; en Bretagne, la coutume mettait cet entretien à la charge des paroisses. Enfin, il arrivait que les seigneurs se déchargeaient sur les villes ou les paroisses sans raison valable (en Provence). Il semble d'ailleurs que de plus en plus, se manifesta la tendance à ce que la charge pécuniaire des enfants trouvés soit supportée par les communautés d'habitants, et cette extension a certainement contribué au développement de l'idée que les charges d'assistance incombent à la collectivité.Les établissements hospitaliers
Au début de l'époque féodale, les statuts de la plupart des maisons religieuses leur interdisaient de recevoir les enfants exposés : par nécessité financière mais aussi par crainte que l'existence d'établissements destinés à recevoir les enfants exposés n'incite aux mauvaises mœurs "car moult de gens s'abandonneroient et feroient moins de difficultez de eulz abandonner à pescher quant il verroient que de tels bastards seroient nourris davantage" (lettres patentes accordées en 1445 par Charles VII à l'hôpital du Saint Esprit en Grève, à PARIS). Bientôt, cependant, l'Eglise fonda quelques maisons destinées à recevoir les enfants, en particulier la célèbre maison de la Couche, par l'évêque de Paris et le Chapitre Notre Dame. Citons aussi les hôpitaux de l'ordre du Saint Esprit, fondés au XIIème siècle par Guy de Montpellier.
Les maisons furent nombreuses, et au XIVème siècle, on en comptait une centaine. La charité aumônière et hospitalière était devenue la source d'assistance la plus importante et presque la seule efficace. Il nous faut cependant accorder une attention particulière à PARIS, en raison de sa place prééminente dans l'évolution qui aboutit à faire de cette assistance un service public.
L'histoire des enfants trouvés à Paris est marquée au XVIIème siècle par une grande figure, celle de Saint Vincent de Paul. Avant lui, le sort des enfants exposés était particulièrement lamentable. En dépit de l'arrêt de 1552, les seigneurs hauts justiciers se souciaient peu de leur entretien. Les enfants, entassés dans deux immeubles du Port Saint Landry, sans soins et presque sans nourriture (une nourrice pour 4 ou 5 enfants) étaient victimes d'une mortalité importante. D'autre part, les servantes de la Maison en vinrent à faire de ceux-ci un commerce scandaleux : "au lieu de les ramasser dans les carrefours, les mendiants, les bateleurs allaient s'en approvisionner dans la rue Saint Landry. Là se fournissaient aussi les nourrices syphilitiques qui espéraient se guérir de leur mal en le donnant à un petit être humain. Là venaient, dit-on les nécromanciens qui voulaient des sujets pour la pratique de leurs enchantements et de leurs maléfices; et aussi les vieillards qui espéraient raviver leur vie usée en se baignant dans le sang des petits enfants. Le prix courant de ces malheureux êtres ne dépassait pas une livre la pièce.
Emu par ces misères, Vincent de Paul suscita un mouvement charitable parmi la bourgeoisie et l'aristocratie parisienne, surtout auprès des "Dames de Charité". Mais les difficultés financières sont telles qu'il faut faire appel au Trésor royal, sans pour autant résorber le déficit, d'autant plus qu'à partir de 1660, le nombre d'abandons ne cessa de croître. Et pour subvenir aux dépenses croissantes de la Maison de la couche, un arrêt du Parlement, du 3 mai 1667 fit passer la contribution des hauts justiciers de 960 à 13 500 livres.
Cet arrêt, préparait la consécration de l'administration des enfants trouvés, par un édit de 1670 qui établit l'Hôpital des Enfants Trouvés, lui donnant pleine capacité de contracter, ester et acquérir à titre gratuit ou onéreux. Cet édit est très important car il fit de l'œuvre de charité privé et ecclésiastique qu'était la Maison de la Couche une institution publique, c'est à dire surveillée et subventionnée par les pouvoirs publics. Mais ce subit sentiment de compassion de la part du pouvoir n'est pas sans arrière pensée, comme l'indique l'exposé des motifs de l'édit de 1670 : "et considérant combien leur conservation était avantageuse, puisque les uns pouvaient devenir soldats et servir dans nos troupes, les autres ouvriers ou habitants des colonies que nous établissons pour le bien du commerce de notre royaume.
En 1675, le Roi décida qu'une grande partie des ressources proviendrait désormais des caisses royales et d'autres recettes (droits d'entrée sur les vins, concessions de loteries, etc...). La maison de la Couche fut rebâtie en 1746 et fut considérée comme un hôpital modèle. Son effectif augmentait du fait que l'abandon devint de moins en moins clandestin, l'exposition n'étant plus considérée comme un crime. L'abandon devint un acte légal.
En province, le pouvoir royal s'immisça dans l'assistance aux enfants abandonnés en fixant souvent par voie d'autorité la contribution des habitants et en fournissant des subsides pris sur le trésor, mais aussi en créant, en 1781, une inspection permanente de l'assistance. Mais l'intervention du pouvoir s'est toujours manifestée dans le cadre des institutions préexistantes, issues de la coutume et de la tradition féodale, ou surtout de la charité hospitalière.
En résumé, sous l'impulsion de l'autorité royale, guidée par des préoccupations d'intérêt général, autant que par le sentiment de charité pure, les transformations qui s'étaient opérées à Paris à la suite de l'intervention de Vincent de Paul, s'étendirent partiellement à la province au XVIIème siècle.
Les réformes qui, sous la Révolution, feront de l'assistance un service public national étaient mûres. Seuls les vestiges féodaux et les particularismes locaux rendirent impossible jusqu'en 1789 une organisation uniforme d'assistance.Il aurait semblé normal que les députés de l'Assemblée Constituante aient apporté dans leurs cahiers de doléance un large écho sur l'assistance aux enfants trouvés. En réalité, les vœux relatifs à cette question sont rares et vagues. Seuls quatre d'entre eux demandent l'instauration de "tours" pour éviter l'exposition dans les rues. D'autres veulent que les enfants trouvés soient élevés aux frais de l'Etat qui les utiliserait ensuite dans l'armée, la marine, les colonies ou l'agriculture.
Ainsi le cahier de l'ordre du clergé d'Aubervilliers : "les enfants trouvés sont les enfants de l'Etat. Ils n'ont d'autre père, d'autres parents que l'Etat qui les a nourris. Qui pourrait donc envisager comme injuste l'obligation à laquelle on les assujettirait de rendre à l'Etat et à la Patrie une portion des soins et des avances qu'ils ont reçus ? Mais, afin que ces enfants devinssent une bonne pépinière de défenseurs de l'Etat, il serait indispensable qu'ils fussent dès le berceau, élevés et nourris à la campagne et formés de bonne heure aux travaux qui endurcissent le corps et rendent la constitution robuste, etc..." Sans tenir compte de ces vœux.
les députés furent cependant rapidement amenés à se préoccuper des problèmes d'assistance. Ainsi fut créé "Le Comité d'extinction de la Mendicité" présidé par La Rochefoucauld-Liancourt : l'assistance aux enfants trouvés eut une place prépondérante dans ses travaux , les bases et l'esprit de l'assistance publique moderne y furent dégagés, et l'on peut dire que sur bien des points, l'évolution des services a tendu, pendant deux siècles, à réaliser le programme tracé par le Comité de Mendicité.
L'un des principaux buts du législateur devait être d'éviter l'abandon lui-même, en s'attaquant à sa cause la plus importante : la misère. Ce programme a inspiré l'œuvre des assemblées révolutionnaires, et le service public d'assistance a l'enfance vit le jour sous la Constituante et fut organisé sur des bases différentes par la Convention et le Directoire :- L'abolition des droits et privilèges féodaux fit passer à la collectivité la charge des enfants trouvés, où elle incombait avant aux seigneurs hauts justiciers,
- La nationalisation des biens du Clergé enleva à l'Eglise la plus grande partie des ressources qui lui avaient permis d'assumer un rôle éminent en matière d'assistance.
Mais la Constituante n'organisa pas le service dont elle avait posé le principe. C'est la Convention qui, par un décret du 28 juin 1793, a prévu l'organisation des secours à l'enfance. Cette législation eut un double tort : elle instaurait un centralisme excessif et monopolisait l'assistance au profit de l'Etat. Cette subite exagération conduisit à des résultats lamentables.
Le Directoire. par trois lois de l'an V, et particulièrement du 27 frimaire (17 décembre 1796) effectua un retour en arrière en rendant biens et personnalité civile à certains hôpitaux et en donnant une famille aux enfants abandonnés. L'assistance était devenue assistance publique.
Sous le Consulat et l'Empire, la base de l'organisation devint départementale et les préoccupations financières prirent le pas sur l'idéal révolutionnaire de "fraternité et solidarité" non sans hésitation et retouches multiples.
Trois textes ont constitué les bases du service pendant tout le XlXe siècle :- le décret du 25 vendémiaire an X : le caractère départemental du service au point de vue financier,
- la loi du 15 pluviôse an XIII : la tutelle des enfants trouvés et la création de commissions hospitalières,
- le décret du 19 janvier 1811, texte capital qui traite de l'admission des enfants, de leur sort et de dispositions financières.
Ce décret prévoit l'instauration obligatoire du "tour" comme mode légal d'abandon, pratique qui a suscité de nombreuses controverses au point que nombre de départements hésitèrent longtemps à appliquer cette mesure , le département de la Seine ne l'instaurant qu'en 1827. Le décret prévoyait en outre qu'à l'âge de 12 ans "les enfants mâles en état de servir seraient mis à la disposition de la Marine" pour devenir matelots de la Marine de guerre. Cette disposition ne reçut pas d'application mais l'Empereur constitua le régiment des pupilles de la garde composé de 6.000 enfants assistés.
Enfin, les administrations locales et hospitalières se voyaient chargées de la majeure partie des dépenses du service. Les préoccupations financières dominent sous la Restauration. Le nombre des admissions allait croissant et les abus se manifestaient plus que jamais et deux textes du 27 mars 1817 et du 21 juillet 1827 énoncent des mesures restrictives pour limiter les abandons.
Ainsi, on supprimait de nombreux tours (9 de 1813 à 1823, 35 de 1823 à 1834, 25 en 1835, 32 en 1836, 16 en 1836). D'autres étaient soumis à certaines conditions de surveillance équivalant à une suppression (une enquête de 1860 indique qu'il n'en restait que 25).
La Monarchie de Juillet préconisait la création d'inspecteurs départementaux et esquissait leur rôle de surveillance.
Sous la lleme République, le seul fait notable est la loi du 10 janvier 1849 organisant l'Assistance publique à Paris et plaçant à sa tête un Directeur Général, dispositions toujours en vigueur. Plusieurs projets du Second Empire restèrent dans les cartons. Seule une loi du 5 mai 1869 consacre l'existence des secours préventifs d'abandon et met les frais d'inspection à la charge de l'Etat.
De 1871 à nos jours, deux lois sont essentielles : la loi du 27 juin 1904 et celle du 15 avril 1943. En 1889, Henri Monod, Directeur de l'Assistance publique présenta un rapport sur la situation des enfants assistés et les réformes qu'il était nécessaire de réaliser. Il est à l'origine des lois des 27 et 28 juin 1904 qui réorganisèrent entièrement le service de l'assistance à l'enfance.
Elle fut qualifiée de "charte", apportant des solutions véritablement nouvelles :- elle instaurait le système de l'admission "à bureau ouvert", à l'exclusion du "tour", les enfants de moins de sept mois pouvant être abandonnés sans qu'aucun renseignement puisse être exigé sur leur origine,
- la tutelle était confiée aux autorités départementales,
- le caractère obligatoire était donné aux dépenses essentielles du service, les pensions versées aux nourrices étant fixées par zones,
- enfin l'Etat assumait une grande partie des charges d'assistance.
L'économie générale du service ainsi organisé a subsisté jusque de nos jours avec des retouches de détail. D'une manière générale, on peut dire que les questions de l'enfance ont obtenu depuis le début du XXe siècle, sous l'effet de préoccupations essentiellement démographiques et sociales, une large attention de la part du législateur et des pouvoirs publics.
De 1904 à 1939, de nombreux projets de réorganisation ont été présentés et ont inspiré la loi du 15 avril 1943. Ce texte, promulgué par le gouvernement de Vichy a abrogé et remplacé la loi de 1904 et les textes qui l'avait modifiée, introduisant un nouveau cadre de division administrative, la région.
Or les textes instituant ces nouvelles divisions territoriales ont été déclarés nuls et sans effet à la Libération en 1944. C'est pourquoi la loi du 15 avril 1943 se trouve être implicitement frappée de caducité dans ses dispositions organisant le service sur le plan régional. Elle est restée néanmoins en vigueur, jusqu'à ce que la réadaptation nécessaire ait été effectuée pour que l'Assistance publique devienne l'Aide sociale à l'Enfance que nous connaissons aujourd'hui.Ce rapide essai historique de l'Assistance publique n'est qu'un survol de la lente évolution des problèmes relatifs aux enfants trouvés et abandonnés au cours des siècles passés. Cette situation étant relativement courante dans nos recherches généalogiques, cette étude pourra peut-être mieux situer le contexte des conditions d'abandon et permettre de se reporter aux textes de loi ou décrets signalés.
Tous les généalogistes qui ont eu la joie de dénicher une série de titres de propriété au fond d'une malle remisée dans le grenier de la demeure ancestrale, ou bien de retrouver ces mêmes pièces dans le minutier de quelque dépôt d'archives, n'ont pas manqué d'être dérouté par les mesures agraires du temps jadis. Leur équivalence avec les mesures du système métrique étant assez difficile à établir avec exactitude.
L'unité de mesure la plus généralement usitée dans toute la France avant la Révolution, l'arpent, variait en effet du simple au double d'une province à l'autre (entre 30 et 60 ares) l'arpent de Paris équivalant à 100 perches carrées ou 34 ares 20 et l'arpent de Toulouse à 576 perches carrées ou 56 ares 90. Pour la perche carrée, l'écart était encore plus grand, la perche carrée de Paris valant 34 m2 et la perche carrée de Toulouse un peu moins de 10 m2.
Bien entendu, perche et arpent se subdivisaient en un certain nombre d'unités inférieures d'appellation et d'étendue variables selon les régions. Les indications qui vont suivre ont trait uniquement aux mesures couramment employées en Gascogne et dans la région Toulousaine et ne sauraient donc être prises dans un sens exhaustif ni universel.
- La pugnérée ou mézaillade valait un quart d'arpent (14 ares 25 environ)
- L'éminée valait un demi arpent
- La pogésée ou le pogésat valait une demi pugnérée ou 1/8 d'arpent (7 ares)
- Le boisseau valait 1/8 de pugnérée soit environ 177 centiares
- L'escat équivalait à la perche carrée soit 10 centiares
- La cartonade représentait 4 arpents soit environ 2 hectares un quart
- La place équivalait environ 2 ares 75
D'autres mesures étaient également en usage dont je n'ai pu à ce jour trouver l'équivalence : le cazal, le vidat (qui pourrait correspondre à 1 rangée de vigne mais de quelle longueur ?). Précisons également que certaines de ces appellations étaient également utilisées comme mesure de capacité (pugnérée ou éminée).
HISTOIRE DE LA GABELLE (de l'anglo-saxon : Gaful : impôt)
Le mot Gabelle, à l'origine, était synonyme d'impôt et fut employé ensuite exclusivement pour designer l'impôt sur le sel.
On taxa d'abord vers le XlIle siècle les sels transportés sur les barques qui alimentaient les provinces du centre de la France.
Le Roi Jean dès son retour de captivité garda pour lui le monopole de la vente. Il fit construire des greniers d'approvisionnement. Chaque habitant était obligé d'acheter chaque année une certaine quantité de sel. Cet impôt de capitation était déterminé à l'avance pour la circonscription du grenier.
La répartition était faite entre les paroisses puis les collecteurs établissaient les rôles suivant le nombre de personnes de chaque famille. La quantité fut longtemps d'un minot ou 100 livres pour 14 personnes, non compris le sel destiné aux grosses salaisons qui lui devait être acheté à part.
Le prix du minot variait alors de 8 à 62 livres selon les provinces.Les pays de grandes gabelles comprenaient 12 généralités : Caen, Rouen, Alençon, Amiens, Soissons, Paris, Orléans, Bourges, Tours, Chalons/Marne, Moulins et Dijon. Toutes étaient comprises dans la ferme générale. Les prix y étaient très élevés et la contrebande sévèrement réprimée.
Les fermes particulières du Lyonnais, Dauphiné, Provence et Languedoc étaient les petites gabelles. Le sel y était moins cher.
Dans les pays dits de Quart-Bouillon (quelques élections de Basse-Normandie) on achetait le sel provenant d'exploitations particulières et le prix était un quart en sus du prix de revient.
Le Poitou, l'Angoumois, le Limousin, la Marche, l'Aunis et la Saintonge, la Guyenne et une partie de l'Auvergne s'étaient rédimées sous Henri II. Elles payaient une somme fixe dont le tiers était à la charge de la noblesse et du clergé, les 2/3 au Tiers-état.
Les provinces exemptes s'étaient réservées ce privilège d'exemption au moment de leur union avec la France. Ce sont la Flandre, l'Artois, la Bretagne, le Béarn, la Navarre et l'Alsace.
On appelait franc-salé la franchise de gabelle attachée à certaines fonctions et celle accordée au clergé, à des communautés, hôpitaux, etc...Les fermiers généraux qui avaient le monopole de la gabelle avaient à leurs ordres une armée de commis que secondaient des tribunaux spéciaux et la juridiction prévôtale. Les fraudeurs ou faux sauniers étaient condamnés à servir sur les galères du roi, si récidive : peine de mort.
Pour les femmes, c'était l'amende et le fouet.La gabelle fut supprimée par les lois des 21 et 30 Mars 1790 mais l'impôt sur le sel fut rétabli par le 1er Empire. Loi du 24 Avril 1806.
On payait le sel environ 25 fois sa valeur réelle car les fermiers de la gabelle percevaient en sus du prix d'achat plus de 120 millions de livres dont la moitié à peine était versée au trésor royal (réf. Mercier "Tableau de Paris" 1780) : "le sel que l'on vendait au peuple était non seulement falsifié dans son origine mais il était rempli de mille ordures qui en composaient presque la moitié'`.La loi du 24 Avril 1806 rétablit l'impôt de 2 décimes par kilo, puis 4 décimes en 1813, puis 3 décimes en 1816.
Un décret du gouvernement provisoire du 16 Avril 1848 abolit l'impôt mais le 28 décembre 1848 nouvelle taxe de 10 francs aux 100 kilos ; droit en vigueur en 1875 plus 2 decimes 1/2 par la loi du 2 juin 1875, puis supprimé par la loi du 26 décembre 1876.
En 1880 environ, le produit de l'impôt dépasse 34 millions.
RÉDACTION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL EN 1826.
Un de nos lecteurs a relevé pour vous les prescriptions et recommandations du Procureur du Roi, Chevalier de la Légion d'Honneur à Nancy, en date du 9 Décembre 1826. Etaient joints des modèles pour la rédaction des différents actes.
Les généalogistes que nous sommes, ayant maintes fois constaté l'absence de précieux renseignements dans les actes consultés, ne peuvent qu'applaudir les instructions de Monsieur le Procureur…
Jusqu'à la Révolution, les prêtres consignaient plus ou moins bien les actes religieux célébrés dans leurs paroisses : baptêmes, mariages, décès. Ayant pris leur succession, les secrétaires de mairie enregistraient également plus ou moins bien les naissances, mariages et décès des habitants de leur commune. Ces registres d'Etat Civil, en général assez bien tenus, méritaient néanmoins une présentation uniforme d'où ces consignes du Procureur du Roi en 1826.
Formalités communes.
Tous les actes de l'Etat Civil doivent être rédigés en la maison commune. Ils doivent énoncer : l'année, le jour et l'heure de leur rédaction, ainsi que les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui sont dénommés.
Les témoins doivent être du sexe masculin, être majeurs, et jouir de leurs droits civils. Il ne suffit pas d'annoncer la majorité, il faut nécessairement énoncer l'âge.
L'Officier de l'Etat Civil doit donner lecture entière des actes aux parties et aux témoins, les leur faire signer et les signer lui-même à l'instant.
J'ai eu l'occasion, précise le Procureur du Roi, de me convaincre que Messieurs les Officiers de l'Etat Civil ne font signer les actes que longtemps après leur rédaction et ne les signent eux-mêmes qu'à la fin du mois, du trimestre ou de l'année. C'est un des abus les plus dangereux car, si celui qui doit signer venait à mourir dans l'intervalle, l'acte serait nul et alors l'Officier de l'Etat Civil et, même ses héritiers seraient responsables des dommages-intérêts auxquels cette nullité pourrait donner lieu. J'appellerai aussi l'attention de Messieurs les Officiers de l'Etat Civil sur l'orthographe des noms propres, la moindre erreur entraîne des frais, des difficultés, des procès qu'aurait pu prévenir un peu plus d'attention de la part du rédacteur de l'acte.
Formalités des actes de naissance.
Les actes de naissance doivent être rédigés sur la déclaration du père de l'enfant et, à défaut du père, sur la déclaration des personnes qui ont assisté à l'accouchement, ou sur acte du maître de la maison dans laquelle l'accouchement a eu lieu.
Formalités des actes de publication.
L'article 63 veut qu'il soit fait deux publications et qu'il en soit dressé acte. Plusieurs d'entre vous ne dressent qu'un seul acte pour les deux publications. Ce mode de procéder est irrégulier.
Formalités des actes de mariage.
Les actes de mariage doivent énoncer que les époux avaient l'âge requis au moment de leur union ainsi, à défaut d'un acte de naissance, ils doivent produire un acte de notoriété et cet acte doit indispensablement être homologué par le tribunal. Les futurs époux doivent également justifier qu'ils ont obtenu le consentement de leur père et mère et, en cas de prédécès, celui de leurs ayeux paternel et maternel. |
![]() |
Si les uns et les autres sont morts et que les futurs époux soient mineurs, ils doivent obtenir le consentement d'un conseil de famille. Ce consentement est nécessaire, même pour ceux qui contractent de secondes noces, parce qu'il a particulièrement en vue la personne avec laquelle on s'allie, et celui qui a donné son consentement pour un mariage avec une personne bien famée, ne le donnerait probablement pas pour un nouveau mariage avec une personne qui aurait une mauvaise réputation.
Quelques Officiers de l'Etat Civil croient pouvoir admettre comme témoins les pères de futurs époux qui comparaissent pour donner leur consentement au mariage ; c'est une erreur. Je dois aussi vous faire observer que quand les étrangers se présentent pour contracter mariage, vous ne devez les y admettre qu'autant qu'ils produisent toutes les pièces revêtues de la légalisation du Ministère des Affaires Etrangères.
Je ne terminerai pas ce chapitre, ajoute le Procureur du Roi, sans rappeler à Messieurs les Officiers de l'Etat Civil une disposition très intéressante et que je ne peux trop recommander à leur sollicitude ; c'est la légitimation des enfants naturels nés d'un père et d'une mère libres qui contractent par la suite un mariage légitime. Ces enfants peuvent être légitimés, mais il faut que la légitimation ait lieu dans l'acte même de la célébration, sinon, elle est interdite pour jamais. Les devoirs de l'humanité et de l'ordre social exigent que les parties soient prévenues de cette rigueur de la loi.
Formalités des actes de décès.
Ils doivent être rédigés sur déclaration de deux témoins et énoncer: les ~ prénoms, noms, âge, profession, lieu de naissance et domicile du décédé, ceux de ses père et mère, époux ou épouse et ceux des déclarants. Ils doivent de plus indiquer le jour, l'heure et lieu du décès. Enfin, l'Offlcier de l'Etat Civil doit faire mention dans ces actes qu'il s'est transporté auprès de la personne décédée et qu'il a reconnu le décès.
Des actes qui constatent la présentation d'enfants morts-nés ou sans vie doivent être inscrits sur les registres.
LE
KLAPPERSTEIN ou la pierre
des mauvaises langues (Mulhouse)
(Extrait de « Notice historique sur le klapperstein
ou la pierre des mauvaises langues », paru en 1856)
Si la plupart des supplices en vigueur au Moyen Age dénotent la cruauté
et la barbarie des moeurs publiques, les peines infamantes présentent souvent
des caractères ridicules et grotesques. Au Moyen Age un homme qui en injuriait
un autre, payait une amende de quelques sous ; si au contraire une
femme « disoit vilonie à une autre », elle payait également l'amende ;
mais, en outre, on suspendait à son cou par une chaîne, une ou deux pierres,
qu'elle était obligée de porter par la ville, précédée et suivie des gens
de justice qui sonnaient de la trompe « pour la narguer
et bafouer » (er to hone
unde shmaheit).
Souvent aussi la condamnée suivait la procession « en pure sa chemise », et, après avoir été ainsi promenée
d'une porte de la ville à l'autre, elle s'agenouillait à l'entrée
de l'église. Pendant le trajet, la personne injuriée avait le droit
de la piquer avec un aiguillon pour la faire avancer. Des documents
font remonter ce genre de punition au quatorzième siècle ; mais
une loi en vigueur dans la petite ville d'Argonne prouve qu'on France
il était déjà connu dans la seconde moitié du treizième siècle. 1263. Loi contre les gens qui médisent des autres. |
|
« Se (si) la femme dit lait à homme
et s'il est prouvé par loyaulx témoignages, elle
payera cinq solz, et se li homme dit lait
à femme, il payera cinq solz, sans devise faire
(sans faire de réclamation ; sans autre forme de procès). »
La peine de la pierre était aussi en usage dans la Frise, en Flandre
et dans les pays scandinaves, ainsi que dans toutes les parties de l'Allemagne.
Dans ce dernier pays, l'instrument du châtiment consistait parfois en un
gros flacon de pierre, nommé Büttelsflache,
flacon du bourreau, sur lequel étaient représentées deux femmes qui se querellent.
D'autres dénominations de cet instrument sont Kroetenstein,
pierre du crapaud ; Schandstein, pierre
d'infamie ; Lasterstein, pierre du
vice ; Fiedel, violon ; Pfeife, sifflet.
En Alsace, M. Auguste Stoeber n'a pu
trouver l'application de cette punition que dans deux localités du Haut-Rhin,
savoir : à Mulhouse et à Ensisheim. La pierre qui servait à cet effet
à Mulhouse, et qui porte le nom de Klapperstein
ou Lasterstein, existe encore aujourd'hui ;
elle est suspendue par une chaîne au-dessous d'une fenêtre de l'hôtel de
ville, en face de la rue Guillaume Tell. Elle pèse environ douze kilogrammes,
et représente une tête de femme grotesque qui ouvre de grands yeux écarquillés
et tire la langue. Au-dessus de la chaîne qui la retient au mur, se trouve
l'inscription suivante :
Zum Klapperstein bin ich gennant, |
C'est-à-dire :
Je suis nommée la pierre des bavards, |
Pierre des bavards, des mauvaises langues, le mot Klapperstein vient du verbe klappern
signifiant claquer, caqueter, bavarder. Cette expression se trouve fréquemment
dans les auteurs alsaciens du XVe siècle.
A Strasbourg, une petite rue est nommée Klappergasse,
rue du Caquet ; la maison des aliénés, à Ensisheim, était appelée Klapper.
D'après Henri Pétri, secrétaire de la ville, plus tard bourgmestre,
et historien de Mulhouse, au commencement du dix-septième siècle, la peine
du Klapperstein était regardée comme infamante et peu inférieure
à celle du carcan.
A Mulhouse il n'existait qu'un seul exemplaire du Klapperstein ; s'il arrivait que deux femmes fussent
condamnées à le porter, l'une d'elles se chargeait de ce lourd et singulier
collier depuis la place publique jusqu'à l'une des portes de la ville, où
l'autre la relevait alors. Un écriteau attaché sur le dos de celle qui momentanément
ne portait pas la pierre, indiquait les noms et prénoms des deux bavardes,
ainsi que la nature du délit. Un de ces placards, écrit en gros caractères
romains, sur du papier fort, de 32 centimètres de haut sur 29 de large,
est conservé dans les archives de la mairie. Le Klapperstein
a été employé à Mulhouse jusqu'à la fin du XVIIIe
siècle, c'est-à-dire jusqu'à la réunion de cette ville à la France, en 1798.
L'état civil, c'est l'ensemble des actes redigés sur des registres spéciaux à l'occasion des grands avènements de la vie (naissances, mariages, décès, divorces, reconnaissances).
I - Historique
* Religion Catholique
Août 1539 : Ordonnance de Villers-Cotterets par le Gouvernement royal, qui
oblige les curés à l'enregistrement des actes.
Mai 1579 : Ordonnance de Blois qui prévoit la tenue en double des registres.
Le deuxième exemplaire étant déposé au greffe de la juridiction royale la
plus proche (confirmation de cette ordonnance en avril 1667 et le 9 avril
1736).
* Autres religions
Des registres des communautés réformées luthériennes d'Alsace existent depuis
1525 et depuis 1557 pour les calvinistes.
Très peu de registres pour la confession israélite, sauf Metz depuis 1717
et Avignon depuis 1763.
* 20 septembre 1792
La tenue à jour des registres d'état civil est rendue obligatoire. Elle
est confiée aux municipalités.
* Loi du 17 août 1897
Les actes de naissance comportent, à partir de cette date, en mention marginale
la date et le lieu du mariage, du divorce ou du remariage de l'intéressé.
Mention marginale : indication portée en marge d'un acte indiquant les dates
et lieux d'autres actes de la personne considérée.
II - Les tables annuelles
Elles ont été instituées en 1792 et ont été plus ou moins bien tenues durant les premières années. Ce sont des tables qui regroupent annuellement, pour une commune, tous les décès, tous les mariages et toutes les naissances qui y sont classés par ordre alphabétique (classement souvent approximatif). Le chercheur aura intérêt à parcourir tous les patronymes comportant la même initiale que le nom recherché. Les tables reprennent le numéro d'ordre de l'acte et souvent sa date. Les tables annuelles se trouvent à la fin de chaque année dans les registres d'état civil.
III - Les tables décennales (T.D)
Elles existent également depuis
1792. Ce sont des tables qui regroupent pour une commune, et pour une période
de dix ans, toutes les naissances, tous les mariages et tous les décès qui
y sont classés par ordre alphabétique. Les tables reprennent la date de
l'acte. Elles forment des registres à part. Jusqu'à 1902, elles étaient
rédigées en trois exemplaires. Depuis cette date, il n'en n'existe plus
que deux.
Rythme des tables décennales : 1793 - 1802 ** 1803 - 1812 .... 1963 - 1972
Intérêt des tables : Elles permettent, en quelques, instants, de retrouver
la date d'un acte.
IV - Lieux où l'on peut trouver les registres d'état Civiles les tables décennales et les registres paroissiaux.
- Registres paroissiaux (en général depuis le XVIIème siècle jusqu'à 1792) 1 exemplaire à la mairie de la commune, 1 exemplaire aux archives départementales
- Registres d'état civil de 1793 à 1882 1 exemplaire à la mairie de la commune, 1 exemplaire aux archives départementales
- Registres d'état civil de 1882 à 1981 1 exemplaire à la mairie de la commune, 1 exemplaire au greffe du tribunal d'instance
- Tables décennales : de 1793 à 1882 1 exemplaire à la mairie de la commune, 1 exemplaire aux archives départementales
- Tables décennales : de 1882 à 1973 1 exemplaire à la mairie de la commune, 1 exemplaire au greffe du tribunal d'instance
Les indications données ci-dessus ne forment pas toujours une règle générale. Les guerres ou les incendies peuvent avoir entraîné la disparition d'un exemplaire ou même parfois des deux (à Paris, les deux exemplaires des registres antérieurs à 1863 ont brûlé durant la commune. Ils ont été reconstitués en partie). Certaines petites communes ont déposé les deux exemplaires de leurs registres aux archives départementales. Dans ce cas, elles ont gardé, en principe, ceux des cent cinquante dernières années.